Un distributeur audiovisuel peut composer ses offres, segmenter ses abonnements et commercialiser différents bouquets. Mais TVT, Radio Lomé et Radio Kara n’entrent pas tout à fait dans cette logique marchande. La législation togolaise impose leur mise à disposition gratuite auprès des abonnés. Un rappel adressé aux opérateurs le 18 septembre replace ainsi une question essentielle au centre du paysage audiovisuel : jusqu’où s’étend la liberté commerciale lorsqu’elle rencontre une obligation de service public ?
Dans un bouquet audiovisuel, la présence d’une chaîne est généralement le résultat de choix éditoriaux, commerciaux et contractuels. Certaines sont réservées à des formules plus coûteuses, d’autres disparaissent ou changent de position selon les offres.
La législation togolaise établit cependant une exception pour les médias audiovisuels publics.
L’article 36 de la loi du 30 octobre 2019 relative au régime juridique applicable aux communications audiovisuelles dispose que tout distributeur opérant sur le territoire national doit mettre gratuitement les services des médias audiovisuels publics à la disposition de ses abonnés.
Autrement dit, leur présence ne relève pas uniquement de la composition commerciale d’un bouquet.
Trente jours pour rétablir la règle
Le rappel du ministère de la Communication n’intervient pas dans l’abstrait. Dans une lettre circulaire datée du 18 septembre, la ministre Yawa Kouigan indique que cette obligation n’est pas systématiquement respectée et accorde aux distributeurs un délai de trente jours pour prendre les dispositions nécessaires.
Sont notamment concernés l’accès à la TVT, à Radio Lomé et à Radio Kara.
À l’issue du délai, les opérateurs devront rendre compte des mesures adoptées. Les situations qui demeureraient non conformes pourront ensuite être transmises à l’autorité de régulation compétente.
La portée de la mesure mérite toutefois d’être précisée. La loi parle d’une mise à disposition gratuite « de ses abonnés ». Il ne s’agit donc pas d’affirmer que tout service commercial d’un distributeur doit devenir gratuit, mais que l’accès aux médias publics ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire pour l’abonné dans les conditions prévues par la législation.
Le service public au milieu des offres commerciales
Derrière cette mise en conformité apparaît une question plus large : celle de l’accessibilité du service public audiovisuel à l’heure où la réception de la télévision et de la radio passe de plus en plus par des intermédiaires techniques et commerciaux.
La loi de 2019 avait précisément anticipé cette évolution. Elle reconnaît comme distributeurs aussi bien les sociétés commercialisant des bouquets que les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les opérateurs de diffusion. Elle prévoit également que les distributeurs de services à accès conditionnel mettent à disposition des équipements permettant la réception des signaux en clair.
Le principe est important : changer de technologie ou de mode de distribution ne doit pas faire disparaître les obligations attachées aux médias publics.
Pour l’abonné, l’enjeu est très concret. Plus les contenus audiovisuels passent par des bouquets, plateformes et réseaux privés, plus la frontière entre ce qui relève d’une offre commerciale et ce qui doit rester accessible au titre du service public doit être lisible.
Le délai de trente jours ouvert par le ministère constitue donc moins une nouvelle règle qu’un test d’application d’une disposition vieille de près de sept ans. Au terme de cette période, la question ne sera plus de savoir ce que prévoit la loi, mais si les différents distributeurs l’auront effectivement traduit sur les écrans et les récepteurs de leurs abonnés.
La Rédaction

